Dans le cadre d’un sinistre garanti rendant inhabitable le logement, de nombreux contrats multirisques habitations prévoient la prise en charge de frais de relogement. Cela permet aux sinistrés de se reloger temporairement pendant le temps nécessaire à l’évaluation du sinistre et aux travaux de remise en état.
Pour autant, ces frais de relogement ne sont pas toujours clairement définis, les conditions sont floues, il faut alors que le doute profite à l’assuré, comme c’est le cas d’un récent dossier géré par le médiateur de l’assurance.
Un incendie se déclare au sein de la résidence principale de l’assuré locataire. Son logement étant inhabitable, son bailleur social lui trouve dans l’urgence un nouveau logement, mais au loyer plus élevé. À juste titre, et en application de son contrat, le sinistré demande la prise en charge des frais de relogement.
L’assureur refuse cette prise en charge au motif que “Votre contrat garantit les frais complémentaires tels que les frais de relogement, c’est-à-dire le montant du loyer que vous avez engagé pour vous installer temporairement dans des conditions identiques (…). Au jour du sinistre, vous occupez un appartement composé de 4 pièces principales. Votre bailleur vous a proposé un relogement composé de 5 pièces. De ce fait, les conditions de relogement ne sont pas identiques”.
L’association de consommateurs qui assure la défense de l’assuré suite à son sinistre indique qu’il a été relogé à titre précaire par son bailleur social, dans un appartement situé dans la même résidence précitée, en attendant la fin des travaux de remise en état du logement sinistré. Or, le loyer mensuel dudit appartement d’un montant de 430,25€ s’avère 77€ plus élevé que son ancien loyer”
Le médiateur de l’assureur note que l’assureur n’apporte pas de précision afin de définir la notion de “conditions identiques”. Dès lors, l’assuré n’est pas en mesure de savoir si cela fait référence à la superficie du nouvel appartement, au montant du loyer, à la localisation ou encore au nombre de pièces de l’appartement de relogement.
Or, pour rappel, l’Article L211-1 du Code de la Consommation dispose que “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur”.
En ne définissant pas clairement la notion de “conditions identiques” comme condition de garantie, le médiateur de l’assurance a estimé que celle ci doit être considérée comme étant remplie, dès lors que la possibilité de trouver un appartement, de même superficie, avec le même agencement, pour un loyer similaire dans ce type de situation d’urgence après sinistre relève de l’impossible !
En effet, suite à l’incendie survenu dans le logement du locataire, le bailleur a pu trouver une solution d’urgence en attribuant au locataire un logement du même type que celui qu’il occupait précédemment à la même adresse.
Compte tenu du contexte sinistre et de la gravité de la situation vécue par l’assuré et sa famille, et dans un souci d’apaisement, le médiateur de l’assurance a invité l’assureur à prendre en charge les frais de relogement, pendant la durée des travaux, et dans la limite de deux ans fixée par le contrat.
En conclusion, les contrats d’assurance ne sont pas toujours parfaitement rédigés, et il convient souvent d’être accompagné par un professionnel, expert d’assuré, afin que le doute et l’imprécision d’un contrat bénéficie à l’assuré victime d’un sinistre.
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Contactez nos experts d’assuré au 09.72.102.102 ou en remplissant le formulaire ci-dessous :
Dans le cadre d’un sinistre garanti rendant inhabitable le logement, de nombreux contrats multirisques habitations prévoient la prise en charge de frais de relogement. Cela permet aux sinistrés de se reloger temporairement pendant le temps nécessaire à l’évaluation du sinistre et aux travaux de remise en état.
Pour autant, ces frais de relogement ne sont pas toujours clairement définis, les conditions sont floues, il faut alors que le doute profite à l’assuré, comme c’est le cas d’un récent dossier géré par le médiateur de l’assurance.
Un incendie se déclare au sein de la résidence principale de l’assuré locataire. Son logement étant inhabitable, son bailleur social lui trouve dans l’urgence un nouveau logement, mais au loyer plus élevé. À juste titre, et en application de son contrat, le sinistré demande la prise en charge des frais de relogement.
L’assureur refuse cette prise en charge au motif que “Votre contrat garantit les frais complémentaires tels que les frais de relogement, c’est-à-dire le montant du loyer que vous avez engagé pour vous installer temporairement dans des conditions identiques (…). Au jour du sinistre, vous occupez un appartement composé de 4 pièces principales. Votre bailleur vous a proposé un relogement composé de 5 pièces. De ce fait, les conditions de relogement ne sont pas identiques”.
L’association de consommateurs qui assure la défense de l’assuré suite à son sinistre indique qu’il a été relogé à titre précaire par son bailleur social, dans un appartement situé dans la même résidence précitée, en attendant la fin des travaux de remise en état du logement sinistré. Or, le loyer mensuel dudit appartement d’un montant de 430,25€ s’avère 77€ plus élevé que son ancien loyer”
Le médiateur de l’assureur note que l’assureur n’apporte pas de précision afin de définir la notion de “conditions identiques”. Dès lors, l’assuré n’est pas en mesure de savoir si cela fait référence à la superficie du nouvel appartement, au montant du loyer, à la localisation ou encore au nombre de pièces de l’appartement de relogement.
Or, pour rappel, l’Article L211-1 du Code de la Consommation dispose que “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur”.
En ne définissant pas clairement la notion de “conditions identiques” comme condition de garantie, le médiateur de l’assurance a estimé que celle ci doit être considérée comme étant remplie, dès lors que la possibilité de trouver un appartement, de même superficie, avec le même agencement, pour un loyer similaire dans ce type de situation d’urgence après sinistre relève de l’impossible !
En effet, suite à l’incendie survenu dans le logement du locataire, le bailleur a pu trouver une solution d’urgence en attribuant au locataire un logement du même type que celui qu’il occupait précédemment à la même adresse.
Compte tenu du contexte sinistre et de la gravité de la situation vécue par l’assuré et sa famille, et dans un souci d’apaisement, le médiateur de l’assurance a invité l’assureur à prendre en charge les frais de relogement, pendant la durée des travaux, et dans la limite de deux ans fixée par le contrat.
En conclusion, les contrats d’assurance ne sont pas toujours parfaitement rédigés, et il convient souvent d’être accompagné par un professionnel, expert d’assuré, afin que le doute et l’imprécision d’un contrat bénéficie à l’assuré victime d’un sinistre.
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En juin 2021, la région Lyonnaise a été touchée par d’intenses épisodes orageux. La grêle à Lyon a provoqué de multiples dégâts.
La garantie multirisque effondrement d’immeuble n’est pas obligatoire même s’il s’agit d’un risque important. Cependant, elle est conseillée.
Dans un premier temps, après avoir été victime d’un orage, vous devez rentrer en contact avec votre assureur afin d’effectuer une déclaration de sinistre.
C’est la plupart du temps sur les murs extérieurs d’une maison que les fissures apparaissent. Ce phénomène courant revêt un degré de gravité variable en fonction des contextes.
Une fissure inquiétante sur un mur de parpaing ? Un professionnel est plus à même de déterminer sa nature et son incidence sur les fondations. Il identifie la cause de ces fissures et apporte des solutions.
La présence d’une fissure sur les façades est un problème que l’on rencontre souvent quand on possède une habitation.
Siège France – Lyon
12 rue Jean-Elysée Dupuy
69410 Champagne-au-Mont-d’Or
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